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La contestation des sommes versées directement à l’enfant majeur au titre de la contribution à son entretien et son éducation est recevable à l’encontre de la mère.

(Cass. 1ère Civ. 3 juillet 2024 n°22-17.808)

Deux époux se séparent. Aux termes d’un jugement du 10 octobre 2016, l’époux est condamné au paiement d’une contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur, à hauteur de 175 euros par mois. L’époux saisit le Juge aux affaires familiales à l’encontre de l’épouse, afin d’obtenir la suppression de cette contribution avec rétroactivité et le remboursement des sommes indûment payées.

Les juges du fond déboutent l’époux de ses demandes les considérant mal-fondées et indiquent qu’il lui appartenait d’agir en restitution des sommes contre son fils qui les a reçues directement. L’époux se pourvoit en cassation.

La Cour de cassation censure les juges du fond au visa des articles 371-2, 373-2-5 et 1302-1 du Code civil. En effet, seule la mère bénéficiait du jugement fixant le principe et le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Dès lors, même si les sommes étaient versées directement entre les mains de l’enfant majeur, elles l’étaient en vertu du jugement rendu au bénéfice de la mère. Par conséquent, le père est recevable à contester le principe et le montant des sommes à l’égard de la mère et non pas à l’égard du fils.

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