L’appauvrissement dans une intention libérale de l’usufruitier constitue une libéralité rapportable à la succession

(Cass, 1ère civ, 23 octobre 2024, n° 22-20.879)

Une femme décède laissant pour lui succéder ses trois enfants. Avec son mari, elle leur a consenti une donation-partage portant sur la nue-propriété de leur patrimoine avec réserve d’usufruit au dernier vivant dont une maison d’habitation. Des difficultés apparaissent ensuite au moment de la liquidation de la succession.  En effet, la défunte a financé des travaux importants à la place de sa fille.

Les cohéritiers demandent à cette dernière de rapporter à la succession la somme qui a servi à financer les travaux. 

La Cour d’appel donne raison aux cohéritiers, nus-propriétaires. L’usufruitière a réalisé des travaux qui n’étaient pas nécessaires et s’était dès lors appauvri dans une intention libérale au profit de sa fille. Si l’usufruit n’est tenu qu’aux seules réparations d’entretiens, le nue propriétaire doit assumer les grosses réparations. 

La nue propriétaire -bénéficiaire de la libéralité ainsi requalifiée- forme un pourvoi en cassation. 

La Haute juridiction décide que les juges d’appel ont valablement constaté que l’usufruitière avait pris en charge de gros travaux ainsi que des travaux d’aménagement qui n’incombaient qu’à la nue-propriétaire. En prouvant en outre que cette appauvrissement avait été réalisé dans une intention libérale, la requalification en donation est possible. La somme doit donc être rapportée à la succession.

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