Un parent administrateur légal ne peut décider seul de retirer des sommes d’argent sur les comptes épargne au nom des enfants mineurs sans l’accord de l’autre parent :  responsabilité de la banque retenue.

(Cass, com, 12 juin 2025 n° 24-13.604)

 

Un parent retire la somme de 5000 euros des comptes épargnes ouverts au nom de ces trois enfants et les vire sur le compte d’une entreprise dont il est dirigeant. Par la suite, il prélève de nouveau des fonds sur ces mêmes comptes, dont le solde se retrouve presque épuisé. 

Le juge des tutelles, alerté par la mère des enfants, désigne l’Union départementale des associations familiales du Maine et Loire en qualité d’administrateur ad hoc. 

La mère pour elle-même et es qualité de représentant de ses enfants assigne la banque en responsabilité pour manquement à son obligation de vigilance. 

La Cour d’appel retient la responsabilité de la banque pour manquement son devoir de vigilance et la condamne au remboursement des sommes prélevées avec intérêts au taux légal et capitalisation. Les juges du fond, pour fonder le manquement à son devoir de vigilance de la banque, retiennent que les circonstances ne pouvaient que faire suspecter un détournement des fonds de la part de l’administrateur légal dès lors qu’il a viré l’argent des livrets des mineurs sur le compte d’une entreprise commerciale gérée par lui, ce dont la banque avait connaissance.

La banque forme un pourvoi en cassation en soutenant deux moyens principaux : elle n’est pas tenue de vérifier l’emploi des capitaux décidé par un administrateur légal et elle est soumise à un devoir de non-ingérence et non immixtion dans les affaires de son client. 

 
La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la solution de la cour d’appel (avec toutefois une substitution de motifs de pur droit fondée sur les dispositions alors applicables). Selon les articles 389-5 et 505 du code civil, les parents accomplissent ensemble les actes de disposition sur les biens du mineur et à défaut d’accord, ils doivent solliciter l’accord du juge des tutelles. La modification du compte ouvert au nom de la personne protégée étant un acte de disposition (annexe 1 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008), la banque a engagé sa responsabilité en ne sollicitant pas l’autorisation de l’autre parent pour accomplir ces opérations.

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