Dans le cadre de violences conjugales, une ordonnance de protection peut être délivrée par le juge pour protéger les victimes. Des conditions demeurent toutefois nécessaires.
En effet, en plus de violences physiques vraisemblables, il faut qu’il soit démontré qu’il existe un danger réel et actuel pour la victime ou les enfants du couple[1]. Sachant que les juges apprécient souverainement ces deux critères à la date où ils statuent.
En l’espèce, les violences à l’encontre de la victime avaient cessé, puisque des mesures de protection avaient déjà été ordonnées par les premiers juges. Le danger n’était donc plus actuel, les mesures prises ayant permis de protéger la victime.
De fait, au jour où la cour de Cassation a du statuer, les conditions permettant de recourir à une ordonnance de protection n’étaient pas réunies, faute de danger actuel.
En définitive, la cour de Cassation applique de manière stricte les textes bien que celle-ci aille à l’encontre des politiques publiques mises en œuvre notamment avec la loi du 28 décembre 2019.
1ère Civ. 13 février 2020 n°19-22.192
[1] Art. 515-11 Code Civil.