Un contrat d’assurance vie peut-il être qualifié de libéralité ?

Un contrat d’assurance vie mixte souscrit par un époux au bénéfice d’une femme autre que son épouse peut-il être qualifié de libéralité ?

Pour qu’un tel contrat soit requalifié en donation, il faut démontrer la volonté irrévocable du souscripteur à savoir ; Se dépouiller irrévocablement en faveur du donataire. En l’espèce, les juges du fond ont considéré que la volonté du donateur était irrévocable, puisque le bénéficiaire, la compagne du mari, a accepté sa désignation en qualité de bénéficiaire. 

La décision des premiers juges est censurée par la cour de cassation qui considère que même si le bénéficiaire a accepté sa désignation, le souscripteur du contrat pouvait toujours exercer son droit de rachat, faisant application alors de l’article L.132-9 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 décembre 2007.

Dans les faits, le mari pouvait toujours arrêter de verser les primes et récupérer l’épargne. Ainsi le contrat d’assurance mixte litigieux ne pouvait donc pas être qualifié de libéralité.

Civ I, 20 novembre 2019 n°16-15.867

À noter que depuis 2007, la loi dispose qu’une fois que le bénéficiaire a accepté le contrat, le stipulant ne peut plus exercer sa faculté de rachat sans l’accord du bénéficiaire, rendant l’acte irrévocable.


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