Le Conseil d’Etat soutient dans un arrêt du 2 mars 2020, qu’il résulte des articles 171 et 227 du Code civil qu’un mariage célébré à titre posthume doit être regardé comme ayant été contracté à la date du jour précédant le décès du conjoint et cesse de produire effet le jour du décès.
Dans les faits, Mme. A s’est mariée à titre posthume le 26 avril 2012 avec M. C décédé le 26 juillet 2011. Mme. A se pourvoit en cassation contre le jugement du 27 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté par lequel le maire de Papeete a retiré son arrêté du 15 mai 2017 lui accordant le bénéfice d’une pension de réversion.
Afin de rejeter sa demande, les juges soulignent que la brièveté de l’union empêche l’attribution de la pension de réversion au regard du régime prévu pour le personnel municipal de Papeete.
CE, 2 mars 2020, n°421184