Aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune. Chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagée.
Ainsi, celui qui s’est acquitté de l’intégralité des loyers du logement ne peut s’appuyer sur le seul fait que les concubins aient été co-preneurs du bail et soient débiteurs solidaires pour demander le remboursement de la moitié des sommes versées. Les concubins ont dont tout intérêt à conclure une convention de concubinage s’ils veulent se ménager la possibilité d’un tel recours.
En l’espèce, la solution apparaît opportune puisque l’ex concubin réclamait le remboursement d’une somme conséquente, des années après s’être acquitté des loyers, alors même que l’on ignorait quels étaient les revenus respectifs des deux locataires durant l’union, ou encore si, de son côté, la concubine n’avait pas elle-même déjà largement contribué aux charges de la vie courant en assumant d’autres types de dépenses.
Civ I, 8 juillet 2020, n°19-12.250