Précisions sur les modalités d’homologation de la convention de divorce

Par cet arrêt de cassation, la première chambre civile vient préciser les modalités entourant l’homologation de la convention de l’article 268 du Code civil. La question se posait, en l’espèce, de savoir si une demande d’homologation présentée par un seul des époux était recevable malgré l’absence de conclusions concordantes du conjoint sachant que la Cour d’appel soutenait qu’une demande conjointe des époux était requise et qu’en l’absence de conclusions concordantes du conjoint, la demande présentée par un seul époux était irrecevable.

Mais aux termes de l’article 268 du Code civil, les époux ont la possibilité, pendant l’instance, de soumettre au juge des conventions, une convention réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Dans le cas où les intérêts respectifs des époux et des enfants sont respectés, ces conventions sont homologuées par le juge.

Dès lors, la Cour de cassation précise que la demande d’homologation est recevable lorsqu’elle est présentée par un seul des époux. Toutefois l’homologation ne peut intervenir qu’en présence d’un accord des époux sur cette demande.

Civ I, 12 février 2020, n°19-10.088

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