Dans une décision du 14 octobre 2020, la Cour de cassation s’est prononcée sur la filiation d’un enfant issu d’une AMP à l’étranger. Dans cette affaire, un couple marié a eu recours à une AMP avec un tiers donneur à l’étranger. Le transfert d’embryon a eu lieu après le dépôt d’une requête en divorce. Quelques mois plus tard, alors que le divorce avait été prononcé, l’ex-époux a reconnu l’enfant puis a ensuite contesté cette filiation donnant lieu à l’annulation de la reconnaissance de paternité.
La Cour de Cassation applique l’article 311-20 du Code civil qui permet de contester la filiation d’un enfant issu d’une AMP avec tiers donneur lorsque le transfert d’embryon a eu lieu après le dépôt d’une requête en divorce puisque dans ce cas, le consentement a été privé d’effet. S’en suit alors un strict respect de l’article 332 alinéa 2 du Code civil via l’annulation de la reconnaissance de paternité en raison des résultats de l’expertise biologique.
On observera ici que la Cour a fait prévaloir le fondement biologique de la filiation et n’a pas jugé que l’implication dans le projet de la conception de l’enfant suivi de l’intention d’établir une filiation à son égard après naissance pouvait suffire à maintenir la filiation contre la volonté du père.
Civ I, 14 septembre 2020, n°19-12.373