Au titre du second alinéa de l’article 327 du Code civil, l’action en recherche de paternité est réservée à l’enfant. Toutefois, l’article 328 accorde au parent à l’égard duquel la filiation est établie l’exercice d’une telle action pendant la minorité de l’enfant.
Sur ce fondement, une mère agit, au nom de son enfant mineur, en recherche de paternité. Invoquant également le second alinéa de l’article 310-3 du Code civil, elle affirme son droit à l’expertise biologique dans la recherche de la filiation paternelle.
Or, si l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, il est établi que ce droit se perd dès lors qu’il existe un motif légitime de ne pas y procéder (Cass. 1ère civ. 28 mars 2000, n° 98-12.806).
D’ailleurs, si « l’affaire Yves Montand » a permis de concevoir dès la fin des années 1990 ce que la Cour entendait par « motif légitime » en la matière, la définition s’est en réalité construite au fil des espèces. Et dans l’arrêt du 2 décembre 2020, la première chambre civile vient allonger la liste : constitue ainsi un motif légitime de ne pas procéder à une expertise en matière de filiation, le fait que l’adresse du défendeur est inconnue et que les recherches pour le localiser sont restées infructueuses.
Bien sûr, la Cour de cassation avait déjà reconnu que l’absence de localisation du père pouvait légitimement justifier le non-recours à l’expertise. Toutefois, cette solution s’inscrivait dans le cadre d’une contestation de reconnaissance paternelle. Son extension à l’action en recherche de paternité est donc novatrice.
Cass. 1ère civ., 2 décembre 2020, n°19-21.850