Financement d’un immeuble à usage familial sous forme de capital comme contribution aux charges du mariages : la Cour de cassation dit NON.

Cass. 1ère civ., 5 avril 2023 , n°21-22.296, B

Faits :

Un époux, se marie sous le régime de la séparation de biens et finance, avec des fonds qu’il avait épargnés, la construction d’une maison propre à son épouse pour un montant de 36 240,83 euros. Après que le divorce a été prononcé en 2014, l’ex-époux a prétendu avoir contre son ex-épouse une créance au titre du financement de la construction.

Procédure :

 La cour d’appel n’a pas fait droit à cette demande, jugeant que ce financement participait de la contribution de l’ex-époux aux charges du mariage. Pour statuer ainsi, elle a d’abord relevé que la construction avait été financée avec « des capitaux provenant de son épargne personnelle » , ensuite constaté qu’il s’agissait de « financer la construction d’un bien personnel de l’épouse et non la part indivise du conjoint » et enfin estimé que « la facture demeurait relativement modeste et constituait une dépense ponctuelle », de sorte qu’il n’était  pas établi de sur-contribution aux charges du mariage », étant de surcroît précisé que l’ex-époux « a bénéficié avec les enfants du couple d’un hébergement dans le bien immobilier considéré ». L’ex-époux a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Il soutenait que  » l’apport en capital de fonds personnels effectué par un époux séparé de biens pour financer la construction d’un bien propre de son conjoint, fût-il affecté à l’usage familial, ne relève pas de son obligation de contribuer aux charges du mariage», de sorte qu’en statuant comme elle l’a fait, par des motifs impropres à établir que le financement litigieux participait de l’obligation de contribuer aux charges du mariages, la cour d’appel aurait privé ça décision de base légale au regard de l’article 214 du code civil.

Solution :

Sauf convention contraire, l’apport en capital de fonds personnels, réalisé par un époux séparé de biens pour financer l’amélioration, par voie de construction, d’un bien personnel appartenant à l’autre et affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.

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