Stock-options et calcul de récompense pour un bien reçu en nue-propriété et détenu en pleine propriété à la date des effets du divorce.

(Cass., 1ère Civ., 25 octobre 2023, n°21-23.139)

Des époux mariés sous le régime légal divorcent. Dans le cadre de la liquidation de leur communauté, des difficultés apparaissent concernant des stock-options dont l’époux est titulaire et plus précisément une récompense d’amélioration due par l’époux à la communauté. 

  • Concernant les stock-options

L’épouse sollicite en premier lieu que les stock-options qui ne sont pas encore levées au jour de la date des effets du divorce intègrent la communauté. 

Dans cet arrêt, la Cour de cassation maintient sa position désormais habituelle : les stock-options constituent des biens propres par nature. En revanche, lorsque l’option est levée avant la dissolution de la communauté, les actions acquises entrent en communauté. Précisons que le conjoint ne peut pas exercer à la place de l’époux titulaire qui a donc seul le choix de faire rentrer les actions en communauté.

  • Concernant la récompense d’amélioration

Pendant le mariage, l’époux a reçu par donation de sa mère, la nue-propriété d’un bien sur lequel ont été réalisés des travaux d’amélioration financés par la communauté, de sorte que cette dernière est titulaire d’une récompense à l’encontre de l’époux. 

Pour calculer le montant de la récompense, les juges du fond retiennent la différence entre la valeur de la nue-propriété du bien au jour de la date des effets du divorce avec travaux et sa valeur à la même date sans travaux. 

La Cour de cassation censure les juges du fond au visa de l’article 1469 du Code civil car, au jour de la date des effets du divorce, l’usufruit s’était éteint de sorte que l’époux possédait la pleine propriété du bien. Dès lors, la Cour de cassation considère qu’il faut retenir la valeur du bien en pleine propriété et non en nue-propriété. 

Ainsi, il convient de calculer la proportion de la contribution de la communauté à l’amélioration du bien, puis de l’appliquer à la différence de valeur du bien en pleine propriété au jour de la date des effets du divorce avec travaux et sa valeur à la même date sans travaux.

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