Absence de recel concernant des parts sociales nées après la dissolution de la communauté.

(Cass. 1ère Civ. 17 janvier 2024 n°22-11.303)

Des époux mariés sous le régime de la communauté universelle divorcent aux termes d’un jugement du 21 janvier 2013, qui fixe la date des effets de l’état liquidatif homologué de leurs biens au 27 février 2012. Le 30 janvier 2012, l’ex-époux effectue un apport au capital social d’une société civile immobilière, qui est en cours de formation et qui ne sera immatriculée que le 29 février 2012. 

L’ex-épouse considère qu’il y a recel de communauté puisque l’apport a été réalisé avant la date des effets de l’état liquidatif des biens du couple, de sorte que les fonds ayant servi à effectuer cet apport étaient encore des biens communs. 

Les juges du fond valident le raisonnement de l’ex-épouse et font droit à sa demande, ce qui donne lieu à un pourvoi de l’ex-mari. 

La Cour de cassation censure l’arrêt de la Cour d’appel. Elle rappelle que la société civile immobilière jouit de la personnalité morale à compter de son immatriculation, date à laquelle les droits sociaux des associés naissent. 

Dès lors, si l’immatriculation est intervenue après la dissolution de la communauté, alors les parts sociales acquises n’appartiennent pas à la communauté, peu importe la date à laquelle l’apport a été effectué. 

Ainsi, le recel est exclu puisqu’il ne peut être caractérisé que s’il y a soustraction de biens appartenant à la communauté.

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