Précisions en matière de preuve de l’insanité d’esprit d’un testateur.

(Cass. 1ère Civ. 7 février 2024 n°22-12.115)

Un homme décède le 13 octobre 2014 en laissant pour lui succéder sa fille. Aux termes d’un testament olographe daté du 20 juin 2013, il lègue un ensemble immobilier à son auxiliaire de vie- qui renonce à son legs- et à la compagne de son fils prédécédé. Cette dernière assigne la fille du défunt en exécution de son legs, qui demande reconventionnellement l’annulation du testament pour insanité d’esprit du défunt.

Les juges du fond constatent l’insanité d’esprit et prononcent la nullité du testament. La légataire se pourvoit en cassation.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel pour motifs inopérants et manque de base légale, estimant que trois éléments utilisés par la Cour étaient insuffisants.

La Cour d’appel avait d’abord relevé que le testateur a réalisé des brouillons évoquant d’autres moyens de transmettre son patrimoine aux légataires, comme un acte de cession, en commettant parfois des erreurs matérielles, notamment sur la valeur du bien. Toutefois, ces erreurs sont insuffisantes et ne permettent pas d’en déduire une insanité d’esprit. 

Ensuite, les juges du fond constatent une confusion liée à la double mention du nom de famille d’un légataire et l’absence du prénom  d’un autre. Cependant, aucune règle de rédaction des noms n’est exigée pour la rédaction d’un testament olographe. Ces éléments ne permettent pas non plus de conclure à une insanité d’esprit. 

Enfin, un certificat médical daté du 12 août 2014 révèle que le défunt aurait fait un AVC qui était passé inaperçu de son vivant. Néanmoins, outre le fait que le certificat médical a été réalisé un an après le décès, un AVC n’entraîne pas systématiquement la perte des capacités mentales.

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