(Cass. 1ère Civ. 3 juillet 2024 n°23-14.532)
Dans le cadre de leur divorce prononcé en 2000, un époux est condamné au paiement d’une prestation compensatoire. Un jugement de 2010 statue sur la liquidation de leur régime matrimonial et considère à cette occasion que la prestation compensatoire serait prise en compte à cette occasion, en étant augmentée des intérêts légaux à compter du jugement de 2000.
Les opérations de liquidation étant toujours en cours en 2018, l’épouse met en œuvre des mesures d’exécution forcée afin d’obtenir le paiement de la prestation compensatoire.
Les juges du fond annulent le commandement de payer au motif que le jugement de 2010 prévoyait un paiement de la prestation compensatoire en même temps que les opérations de liquidation du régime matrimonial.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 260 du Code civil qui dispose que la prestation compensatoire est exigible à compter de la date à laquelle le divorce est devenu définitif.
En conséquence, même s’il est donné la faculté au débiteur de la prestation compensatoire de reporter le paiement au moment du règlement des opérations de liquidation du régime matrimonial, la prestation compensatoire demeure exigible à tout moment et les intérêts continuent à courir.
L’appréciation du prix ne s’effectue pas à la date de la levée d’option mais à celle de la promesse.
(Cass, 3ème civ, 21 novembre 2024 n° 21-12.661) Une promesse de vente d’une parcelle de terrain a été signée par