(Cass, 1ère civ, 20 nov. 2024 n° 22-19.154)
Suite à un divorce, un époux est condamné par une Cour d’appel à payer à la femme une prestation compensatoire d’un montant de 265.650 € sous la forme de l’attribution d’un droit temporaire d’usage et d’habitation sur un bien qui lui appartenait en propre, et ce, jusqu’à la majorité de leur enfant commun.
L’épouse conteste ce mode de règlement de la prestation compensatoire et forme un pourvoi en cassation. Elle reproche à la Cour d’appel de n’avoir pas recherché si le mari était susceptible de s’acquitter de la prestation compensatoire en numéraire et donc d’avoir violé l’article 274 du code civil qui consacre le caractère subsidiaire de ce mode de règlement en nature . L’attribution dudit droit temporaire ne peut être ordonné que si le versement en capital apparaît insuffisant pour garantir le versement de la prestation compensatoire. Or, son ex-mari n’a pas apporté la preuve qu’il ne pouvait payer en capital.
La Haute juridiction rejette le pourvoi.
La Cour de cassation distingue deux situations selon que le débiteur de la prestation compensatoire consent ou non à l’attribution en nature. Si l’époux débiteur s’y oppose, les juges du fond appliquent le principe de subsidiarité et ne peuvent ordonner une attribution en nature que si le débiteur n’a pas les moyens de verser la somme. A l’inverse, si l’époux débiteur consent à cette attribution, les juges du fond ont un pouvoir d’appréciation pour décider de la modalité la plus appropriée.