(Cass, 1ère civ, 15 janvier 2025, n° 22-24.672)
Deux époux mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts se sont consentis une donation entre époux (ci-après DEE) au dernier vivant. Le 28 mai 2009, ils ont procédé à un changement de régime matrimonial et ont opté pour le régime de la communauté universelle tout en préservant la nature propre par nature des biens énumérés à l’article 1404 du Code civil. L’épouse décède le 19 juin 2016 et laisse pour lui succéder son conjoint survivant et leurs deux enfants.
La constitution d’une donation entre époux laisse le choix au conjoint survivant, s’agissant de l’attribution de la propriété de l’ensemble des biens communs, soit de la totalité en toute propriété des biens communs, soit de la moitié en pleine propriété et l’autre moitié en usufruit, soit de la totalité en usufruit.
Le conjoint survivant opte en l’espèce pour l’attribution de la propriété de l’ensemble des biens communs et pour la totalité en usufruit des biens composant la succession de son épouse. Les 8 et 14 juin 2021, le fils assigne son père et sa sœur aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et de la communauté. Il demande également le rapport des libéralités consenties à ses héritiers et la réduction de celles qui excèdent la quotité disponible.
L’époux et sa fille saisissent le juge de la mise en état afin que l’action soit déclarée irrecevable en l’absence d’indivision successorale.
La Cour d’appel de Rennes fait droit à la demande des requérants et déclare l’action irrecevable au motif d’une part que la totalité des biens constituant la communauté a été transmise à l’époux au jour du décès de sa conjointe. Les enfants n’auront des droits sur les biens qu’au décès du parent survivant. D’autre part, les juges du fond énoncent que suite à l’option choisie par le conjoint survivant de l’usufruit de la totalité des biens appartenant en propre à son épouse, les enfants ont la qualité de nus propriétaires. Ainsi, un partage ne pouvant avoir lieu entre usufruitier et nus propriétaires, l’action du fils a été jugée irrecevable.
Le fils forme un pourvoi en cassation au visa de l’article 815 du Code civil.
La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel conformément à l’article 815 du Code civil.
Un héritier réservataire peut prétendre au partage des biens demeurés propres au défunt sur lesquels il possède des droits indivis, que l’indivision porte sur la pleine propriété desdits biens ou l’un de ses démembrements. Il peut en outre demander le rapport ou la réduction des libéralités consentis par le défunt. L’action du fils est recevable.