(Cass, ass.plén. 17 janvier 2025 n° 23-18.823)
Une femme de nationalité italienne décède le 28 février 2015 laissant pour lui succéder trois filles, un fils et un petit fils qui vient en représentation de sa mère prédécédée le 22 février 1994. Le 17 avril 2002, ne maîtrisant pas la langue française, elle a dicté en italien son testament devant notaire en présence de deux témoins et avec le concours d’un interprète. Elle a institué ses seules trois filles légataires de la quotité disponible.
Au décès de la testatrice, son petit-fils assigne ses tantes en nullité du testament au motif que le recours à un interprète n’est pas autorisé dans le cadre de la rédaction d’un testament authentique à l’époque.
Un jugement du 25 septembre 2018 annule le testament et le notaire interjette appel de cette décision. La Cour d’appel valide quant à elle le testament (alors que le recours à un interprète n’a été autorisé que par une loi postérieure 2015-177 du 16 février 2015).
L’appelant forme alors un pourvoi en cassation pour contester cette décision.
Conformément aux articles 3§3 et 4§1 de la loi uniforme sur la forme d’un testament international annexée à la Convention de Washington du 26 octobre 1973, ainsi que l’article V1 de cette Convention, le demandeur au pourvoi énonce qu’un testament international ne peut être écrit en une langue que le testateur ne comprend pas et ce, même avec le concours d’un interprète.
Même si la première chambre civile de la Cour de cassation constate la validité du testament, la Cour d’appel de renvoi ne confirme pas cette décision.
Le petit-fils conteste une fois de plus l’arrêt des juges du fond et forme un nouveau pourvoi en cassation.
La Cour de cassation réunie en assemblée plénière fait évoluer sa jurisprudence. Au visa des mêmes articles énumérés par le demandeur au pourvoi, elle juge qu’il est désormais possible qu’un testament international soit rédigé dans une langue incomprise par le testateur dès lors qu’un interprète l’assiste. Toutefois, elle apporte une précision : la loi dont dépend le notaire doit autoriser le recours à un interprète.
Or, c’est la loi de 2015 qui vient modifier le formalisme des testaments authentiques et permet le recours à un interprète. Cette disposition ne concerne que les testaments rédigés à partir du 18 février 2015. Par ailleurs, l’interprète doit être inscrit sur une liste d’experts judiciaires. En l’espèce, le testament avait été établi avant le 18 février 2015 et en présence d’un interprète qui ne figurait pas sur une liste d’experts judiciaires.
La Haute juridiction censure donc l’arrêt de la Cour d’appel de renvoi.