Une demande de réduction formée tardivement peut être sauvée par une action en partage préalablement engagée si ces deux actions tendent aux mêmes fins. 

Cass, 1ère civ, 5 février 2025, n° 22-21.349

Un homme décède laissant pour lui succéder son épouse, ses enfants issus d’une précédente union et institue par testament olographe son épouse légataire de la quotité disponible de sa succession en pleine propriété.  Un contrat d’assurance vie avait été souscrit par le défunt désignant son épouse comme usufruitière et les enfants de cette dernière, nus propriétaires. 

Le 4 juillet 2014, la conjointe survivante renonce à la succession de son époux. 

Les enfants du premier lit du défunt l’assignent le 26 décembre 2016 en opération de comptes, liquidation, partage, rapport à la succession de différents biens dont les sommes inscrites sur un contrat d’assurance vie, et en recel successoral. Devant la Cour d’appel en 2021, ils y ajoutent une demande de réduction liée à une donation déguisée de biens meubles et de sommes d’argent à l’égard de l’épouse du défunt.

La Cour d’appel déclare prescrite la demande en réduction et irrecevable la demande au titre de l’assurance vie, les nus propriétaires n’ayant pas été mis en cause. 

Les enfants issus du premier lit du défunt forment un pourvoi en cassation. Ils soutiennent que l’action en réduction ne peut être prescrite car elle tend aux mêmes fins que l’action en partage engagée qui vise à reconstituer le patrimoine successoral qu’ils estimaient avoir été détourné frauduleusement. Par conséquent, l’effet interruptif de prescription de l’action en partage s’étend à la demande de réduction formée ultérieurement. 

La Cour de cassation, au visa de l’article 2241 du Code Civil, censure la Cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences de ses constatations en relevant que la demande en réduction litigieuse tendait à la même fin que celles soumises aux premiers juges et la déclarant prescrite alors qu’elle était virtuellement comprise dans l’action en partage et bénéficiait de l’interruption de la prescription de cette première action.

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