(Cass, crim, 14 novembre 2024, n° 22-85.934)
Un jugement du Tribunal Correctionnel du 28 février 2022, condamne une femme du chef de non représentation de son enfant mineur pour n’avoir pas remis son fils à son père alors que le juge aux affaires familiales lui avait accordé un droit de visite au sein d’un espace de rencontre deux fois par mois, sans toutefois préciser la durée de la mesure et la durée des rencontres (qui devaient être gérées avec les responsables du POINT RENCONTRE).
La Cour d’appel confirme la décision rendue en première instance et déclare la prévenue coupable des faits de non-représentation d’enfant.
La prévenue forme un pourvoi en cassation sur différents moyens :
- Dès lors que la décision n’a pas précisément fixé elle-même les dates auxquelles le droit de visite du père s’exercerait, l’infraction de non-représentation d’enfant ne pouvait être caractérisée,
- Dès lors que le Point de rencontre Médiation familiale, délégué par le juge pour fixer les modalités concrètes d’exercice des droits de visite et ses dates, était seul titulaire de ce pouvoir décisionnaire, le comportement de la prévenue ne pouvait à aucun titre empêcher cette fixation et qu’en l’absence de détermination par le Point de rencontre des modalités concrètes d’exercice du droit de visite du père, le délit n’est pas constitué.
- Faute de détermination par le juge aux affaires familiales et par l’association des modalités concrètes de remise de l’enfant, elle n’avait pas pu avoir connaissance de ces modalités, de sorte que l’élément moral de l’infraction faisait défaut.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle approuve les juges du fond d’avoir jugé que la demanderesse avait volontairement fait obstacle à la mise en œuvre effective de la décision accordant au père un droit de visite, dont le juge civil a pu ne pas arrêter lui-même le calendrier, la fixation de celui-ci devant intervenir après concertation entre les deux parents et le responsable de l’espace de rencontre et que le délit de non-présentation d’enfant était constitué (le service avait constaté, le 16 avril 2021, que la prévenue ne s’était pas présentée, accompagnée de son fils, à l’entretien préalable qui lui avait été proposé à plusieurs reprises, et que la mère avait le 28 avril 2021, déclaré qu’elle ne présenterait pas l’enfant à son père).