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Adoption simple et insanité d’esprit de l’adoptant

L’insanité d’esprit de l’adoptant au moment de l’adoption n’est ni un motif d’annulation ni un motif de révocation de l’adoption simple.

En l’espèce, la dégradation des liens entre l’adoptant et l’adopté n’était pas invoquée. Pour autant, la Cour de cassation ne retient pas ce fondement pour casser l’arrêt d’appel. Elle introduit un nouveau critère tenant à la survenance des motifs graves après le jugement d’adoption. On devine bien le souci de l’arrêt de distinguer le consentement à l’adoption contrôlé par le juge et des motifs graves de nature à justifier sa révocation.

Pour autant, l’exigence de la survenance des motifs graves postérieurement au jugement semble limiter à l’extrême les possibilités de révocation de l’adoption simple. Elle ne laisse que peu de chance à l’adoptant sans enfant dont l’état de vulnérabilité n’est pas décelé lors de la procédure d’adoption, alors qu’il est victime d’une machination de l’adopté ou sous l’emprise de ce dernier, de se défaire de ce lien.

Civ I, 13 mai 2020, n°19-13.416

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