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Apport personnel d'un des époux pour l'acquisition du domicile familial et charges du mariage

En vertu de l'article 214 du Code civil, si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.

En l'espèce, l'épouse séparée de biens avait financé la part de son conjoint lors de l'acquisition du logement familial indivis. A leur divorce, elle se prétend titulaire d'une créance à l'encontre de son ex-époux. Sa demande est rejetée par la cour d'appel de Paris qui n'y voit qu'une contribution aux charges du mariage, l'épouse n'ayant pas démontré en outre que sa participation financière ait excédé son obligation, au sens de l'article 214 du Code civil.

Pourtant, la Cour de cassation vient précisément énoncer qu'il résulte en réalité dudit texte que, sauf convention contraire des époux, l'apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.

Cass. civ. 1ère, 17 mars 2021, n° 19-214.63

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