Un homme de nationalité serbe épouse une femme française. Cinq ans plus tard, il souscrit une déclaration de nationalité sur le fondement de l’article 21-2 du Code civil. En 2013, les époux divorcent et l’homme contracte un nouveau mariage en Suisse. Le procureur de la République demande l’annulation de l’enregistrement de sa déclaration acquisitive de nationalité au motif que le déclarant avait déjà deux enfants avec sa seconde épouse lorsqu’il était encore marié à la première, de sorte que la condition de communauté de vie affective et matérielle n’était pas satisfaite.
L’époux forme un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel qui juge bien fondée la demande de nullité, considérant que l’entretien d’une relation adultère n’est pas exclusif en soi d’une communauté de vie tant affective que matérielle entre les époux. Toutefois, pour la Cour de cassation, un époux ayant, pendant son mariage, mené une relation stable avec une autre femme dont sont issus deux enfants ne peut bénéficier des effets d’une déclaration acquisitive de nationalité, la fraude étant caractérisée.
Cass. 1ère civ., 10 février 2021, n° 20-11.694.