Pour déterminer la résidence habituelle du nourrisson lorsqu’il est effectivement gardé par sa mère dans un Etat différent de celui où réside habituellement le père, le juge doit notamment prendre en considération, les origines géographiques et familiales de la mère ainsi que les rapports familiaux et sociaux entretenus par celle-ci et l’enfant dans ledit Etat.
En s’abstenant de rechercher si, au regard du très jeune âge de l’enfant, son environnement social et familial et, par la suite, le centre de sa vie ne s’y trouvait pas, nonobstant l’intention initiale des parents quant au retour de la mère et de l’enfant en Grèce, les juges du fond ont privé la décision de base légale au regard de la convention de La Haye de 1980 et du Règlement Bruxelles II bis.
Civ I, 12 juin 2020, n°19-24108