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Détermination du délai pour confirmer une hospitalisation sans consentement

Cass., 1ère Civ., 18 octobre 2023, n°22-17.752

Aux termes d’un arrêté du maire du 26 mars 2022, un patient faisant l’objet de troubles mentaux manifestes est admis provisoirement en soins psychiatriques sans consentement.

Cette mesure provisoire est prévue par l’article L. 3213-2, alinéa 1er du Code de la santé publique, sous réserve que le maire en réfère dans les 24 heures au représentant de l’Etat du département concerné, sous peine de caducité. Ce dernier doit alors lui-même statuer sans délai sur l’opportunité de prononcer un arrêté d’admission en soins psychiatriques. 

En l’espèce, l’arrêté d’admission provisoire a été confirmé par arrêté préfectoral du 28 mars 2022.

Le 4 avril 2022, le préfet du Jura a saisi le Juge des libertés et de la détention, aux fins de poursuite de la mesure. 

La Cour d’appel de Besançon a ordonné la mainlevée de la mesure considérant que l’obligation de statuer “sans délai” sous-entend que le représentant de l’Etat doit uniquement prendre le temps strictement nécessaire matériellement et intellectuellement pour se prononcer. Le préfet du Jura a alors formé un pourvoi en cassation.  

La Haute juridiction casse la décision d’appel au visa de l’article L. 3213-2, alinéa 1er du Code de la santé publique, et définit plus précisément le délai octroyé au représentant de l’Etat pour se prononcer, à savoir 48 heures à compter du prononcé des mesures provisoires.

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