Distinction entre le consentement et la capacité dans l’élaboration d’un acte par le majeur protégé

Habituellement un acte peut être annulé pour insanité d’esprit, alors même que les règles relatives à la capacité ne l’auraient pas permis et à l’inverse, le fait qu’un acte soit réalisé par un majeur protégé dans le respect des règles de la capacité n’empêche pas que l’acte puisse être annulé pour insanité d’esprit.

En l’espèce, un majeur souscrit un contrat d’assurance-vie et postérieurement à sa mise sous curatelle change la clause désignant le bénéficiaire avec l’assistance de son curateur. La veuve de l’assuré demande alors la nullité de l’avenant changeant le bénéficiaire.

La cour de Cassation déclare que le respect des dispositions relatives à la régularité des actes accomplis par une personne placée sous le régime de la curatelle ne fait pas obstacle à l’action en nullité pour insanité d’esprit. Dès lors la Cour de Cassation autorise l’action en nullité même si le curateur a assisté le majeur mais elle exige une preuve formelle de l’insanité d’esprit du majeur protégé au jour de signature pour pouvoir annuler l’acte en cause.

Civ I, 15 janvier 2020, n°18-26.683

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