(Cour de cassation, Civ 1ère 10 septembre 2025 n°23-15.309)
M. X et Mme. Y ont eu une fille en mai 2020. Peu après la naissance, M. X reconnaît l’enfant et saisit le juge pour organiser l’exercice de l’autorité parentale.
Par un jugement non reproduit dans l’arrêt de cassation, le juge a attribué l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux deux parents.
Mme. Y interjette appel. Au moment où la cour d’appel statue, M. X est mis en examen pour viols et violences sur cette dernière et placé sous contrôle judiciaire. La cour d’appel de Rouen, par arrêt du 8 septembre 2022 décide en conséquence que M. X n’exercerait qu’un droit de visite en lieu neutre. Elle attribue l’autorité parentale exclusivement à la mère.
Le père forme un pourvoi en cassation. Il reproche à la cour d’appel d’avoir retiré l’autorité parentale sans avoir recherché si cette mesure était commandée par l’intérêt concret de l’enfant, alors que les juges s’étaient bornés à se fonder sur la mise en examen et le contrôle judiciaire. Il soutient que ces éléments ne suffisent pas à justifier une mesure aussi forte, faute pour la cour d’appel d’avoir caractérisé en quoi la situation et les besoins personnels de l’enfant imposent de confier l’autorité parentale à la mère seule.
Après avoir rappelé que, selon les articles 372 et 373-2-1 du code civil, l’exercice conjoint de l’autorité parentale est la règle et que seul « si l’intérêt de l’enfant le commande » , le juge peut y déroger en la confiant à un seul parent, la Cour souligne que cette appréciation doit être concrète et individualisée. Elle rappelle également que l’article 3, §1, de la Convention internationale des droits de l’enfant impose de faire de l’intérêt supérieur de l’enfant une considération primordiale. Or, la cour d’appel avait uniquement constaté la mise en examen de M. X et son placement sous contrôle judiciaire, sans expliquer en quoi ces éléments rendaient nécessaire, pour l’équilibre et la sécurité de l’enfant, que l’autorité parentale soit exercée exclusivement par la mère. Cette absence de motivation in concreto prive la décision de base légale.

