Lors du placement en garde à vue d’un mineur, l’officier de police judiciaire doit informer les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur. Mais il n’appartient pas au mineur de désigner la personne responsable du foyer dans lequel il se trouve placé, spécialement lorsqu’elle est la victime présumée du mineur.
Dans les faits, lors de son placement en garde à vue, le mineur s’est vu notifier ses droits et l’éducateur responsable de son foyer a été informé de la mesure en tant que personne ou service auquel est confié le mineur, alors qu’il était lui-même la victime présumée dudit mineur. Ultérieurement, ce-dernier a été placé sous le statut de témoin assisté et son avocat a saisi la chambre de l’instruction pour nullité de la garde à vue.
L’arrêt de rejet de la Chambre de l’instruction est cassé par la Cour de cassation qui soutient que l’irrégularité de cette information fait grief au mineur dès lors que la formalité a pour finalité de permettre à la personne désignée d’assister le mineur dans ses choix de personne gardée à vue dans le seul intérêt de sa défense.
Cass.crim, 17 juin 2020, n°20-80.065