Héritier de parts de SCI non agrée : pas de qualité, pas de droits d’associés

En l’espèce, deux époux avaient constitué une SCI avec les deux frères du mari. Ce-dernier possédait 1334 parts sociales dont 700 en propres et 634 en communauté. Après son décès, venaient à sa succession son épouse et ses deux frères institués légataires à titre particulier. Après liquidation de la communauté des époux, les frères recevaient 1017 parts et l’épouse 317. Une année plus tard, l’épouse décède laissant pour lui succéder les deux frères ainsi qu’un neveu. Le litige né de ce que ce-dernier avait assigné les deux frères et la SCI en réduction des legs et en paiement des diverses sommes.

La Cour de cassation le déboute de toutes ses demandes au motif que conformément aux articles 1870 et 1870-1 du Code civil et selon les stipulations des statuts, l’héritier, non agrée, de parts sociales d’une SCI ne dispose pas de la qualité d’associé et ne peut par construction, prétendre aux bénéfices distribués sous forme de dividendes.

L’article 1014 alinéa 2 du Code civil, qui organise le concours entre l’héritier et le légataire particulier quant aux fruits ou intérêts de la chose léguée, n’y change rien. Peu importe alors que le legs soit délivré avant ou après la décision de distribution des bénéfices.

Civ I, 2 septembre 2020, n°19-14.604

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