Seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du donateur dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession. Dès lors, les juges du fond ne peuvent prescrire le rapport d’une valeur patrimoniale sans s’assurer, d’une part, que le défunt s’est dépouillé sans contrepartie au profit d’un bénéficiaire, d’autre part, que son intention libérale est établie.
Dès lors, dans l’hypothèse des donations indirectes, le transfert patrimonial prend appui sur un acte vecteur sincère qui ne révèle pas sa gratuité. Il peut s’agir, par exemple, d’un engagement de caution conduisant au paiement des dettes d’un enfant ou de la vente par un fils d’un bien appartenant à son père.
Civ I, 18 mars 2020, n°18-25.309