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La cécité ne suffit pas à justifier le maintien d’une mesure de protection.

(Cass. 1ère Civ. 27 mars 2024 n°22-13.325)

En 2018, un homme est placé sous curatelle renforcée aux biens en raison de sa cécité qui le rend entièrement dépendant de son entourage pour l’accomplissement des actes patrimoniaux importants, bien qu’il dispose d’une capacité d’analyse correcte, d’un discernement complet et qu’il soit capable d’exprimer son opinion clairement. Il demande la mainlevée de la mesure de protection trois ans plus tard. 

La Cour d’appel rejette sa demande, ce qui l’amène à former un pourvoi en cassation. 

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 425 du Code civil qui dispose que la mise en place d’une mesure de protection est justifiée lorsque la personne ne peut plus pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération corporelle ou mentale qui l’empêche de pouvoir exprimer sa volonté. 

En l’occurrence, la personne protégée souffre effectivement d’une altération de ses facultés corporelles. Toutefois, cela ne suffit pas à justifier le maintien de la mesure de protection dès lors que cette altération ne l’empêche pas de manifester sa volonté.

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