En l’espèce, l’épouse se prévalait d’une créance à l’encontre de l’époux au titre d’impayés (selon elle) de pensions alimentaires relatives aux deux enfants du couple. Sachant qu’aux termes de l’article 1315 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qu’il a produit l’extinction de son obligation.
Contrairement à qu’a retenu une cour d’appel ; c’est donc au père, débiteur de l’obligation, de prouver qu’il a réglé les sommes dues et non à la mère, créancière, de prouver quoique ce soit, quand bien même ce serait elle qui allèguerait un défaut de paiement.
Civ I, 15 janvier 2020, n°18-26.502