La disparition du lien de filiation justifiée par la connaissance du père de son absence de lien biologique avec l’enfant

Une femme donne naissance à un enfant. Etant mariée, son époux bénéficie de la présomption légale de paternité à son égard. Après leur divorce, elle assigne son ex-époux en contestation de paternité sur le fondement de l’article 333 alinéa 1er du Code civil. Les juges du fond, comme la Cour de cassation, font droit à sa demande.

En effet, outre le fait que l’homme ait refusé de se soumettre à une expertise biologique, les juges ont relevé en l’espèce un faisceau d’indices ayant motivé leur décision d’anéantir le lien de filiation du père à l’égard de l’enfant. Notamment, l’homme savait qu’il n’en était pas le père biologique. Cet arrêt est alors l’occasion pour la Cour de cassation de poser le principe selon lequel la disparition d’un lien de filiation, composé d’un titre et d’une possession d’état conforme de moins de cinq ans, est fondée lorsque le demandeur sait ne pas être le père génétique et se refuse, sans motifs légitimes, à l’expertise, peu importe que cela conduise finalement à une absence de filiation paternelle pour l’enfant.

A noter qu’en l’espèce, l’enfant avait connaissance de la réalité biologique, les juges ayant relevé que cette information générait chez lui de l’angoisse. Il était donc de son intérêt particulier de ne pas maintenir ce lien de filiation, même s’il ne devait pas conduire à l’établissement d’une autre paternité.

Cass. 1ère civ., 31 mars 2021, n° 19-22.232

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