La dispense d’audition du majeur doit être spécialement motivée

En l’espèce, un juge des tutelles a, dans le cadre d’une procédure de renouvellement d’une tutelle, rendu le 17 juin 2017 une ordonnance de non audition avant de maintenir, par jugement du 20 juin 2017, la tutelle pour cent vingt mois et de fixer par ordonnance du 27 juin 2017 la résidence du majeur en EPHAD ce qui sera confirmé par la Cour d’appel.

Mais la Cour de Cassation casse l’arrêt tout en rappelant qu’au visa de l’article 432 alinéa 2 et de l’article 442 alinéa 4 du Code civil, le juge des tutelles ne peut se dispenser d’auditionner le majeur concerné par la procédure de renouvellement, sans une décision spécialement motivée par le fait que l’intéressé est hors d’état d’exprimer sa volonté.

Civ I, 15 janvier 2020, N°19-12.912

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