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La mise à disposition gratuite d’un immeuble appartenant à une SCI, à l’un de ses associés, doit être prévue dans les statuts.

(Cass. 3ème Civ. 2 mai 2024 n°22-24.503)

Un couple de concubins, associés dans une société civile immobilière propriétaire d’un bien immobilier (comportant plusieurs étages), se sépare. La SCI, représentée par son gérant (associé minoritaire) consent à ce même associé un prêt à usage (gratuitement) sur plusieurs étages de l’immeuble dont la SCI est propriétaire. Un contentieux naît entre les deux ex concubins associés : le gérant est révoqué par l’assemblée générale convoquée par un mandataire judiciaire et l’ex-concubine (associé majoritaire) est nommée gérante en remplacement. À la faveur de ce contentieux , elle conteste le prêt à usage dont elle demande la nullité et demande la révocation du gérant. 

Les juges du fond accueillent sa demande et prononcent la nullité du contrat de prêt à usage, déclarant l’associé minoritaire occupant sans droit ni titre, ce que confirme la Cour d’appel. L’associé minoritaire forme un pourvoi en cassation. 

La Cour de cassation rejette le pourvoi en rappelant que lorsque l’objet social de la SCI ne prévoit pas expressément la possibilité de mettre à disposition gratuite de l’un des associés, la mise à disposition ne peut être décidée par le gérant seul. Cette mise à disposition doit faire l’objet d’un vote de l’assemblée générale pour modifier les statuts en ce sens, aux conditions prévues à cet effet par les statuts.

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