Une femme signe, en Suisse, un mandat d’inaptitude visant la loi suisse et désignant son fils en qualité de mandataire. Toutefois, la mandante ayant fixé sa résidence habituelle en France, ce dernier met en oeuvre le mandat en le faisant viser par un greffier d’un tribunal d’instance français. Le second fils de la mandante saisit alors le juge des tutelles en contestation de cette mise en oeuvre.
La cour d’appel de Pau, dans cette affaire, vient dire que la procuration en Suisse n’aurait pas dû recevoir le visa du greffier du tribunal d’instance et prononce son annulation. Elle rappelle que le greffier se doit de vérifier si l’acte qui lui est présenté répond à toutes les conditions énumérées aux articles 1258 et 1258-2 du Code de procédure civile.
C’est sur ce point que la Cour de cassation vient partiellement casser l’arrêt d’appel : en annulant le visa du greffier sur le mandat d’inaptitude visant la loi suisse, la cour d’appel viole les articles 15 et 16 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes. Ainsi, par cet arrêt, la Cour rappelle que la mise en oeuvre en France d’un mandat d’inaptitude étranger ne peut être subordonnée à une condition de validité que n’impose pas la loi étrangère.
Cass. 1ère civ. 27 janvier 2021, n°19-15.059