(Cass. 1ère Civ. 3 juillet 2024 n°23-14.532)
Dans le cadre de leur divorce prononcé en 2000, un époux est condamné au paiement d’une prestation compensatoire. Un jugement de 2010 statue sur la liquidation de leur régime matrimonial et considère à cette occasion que la prestation compensatoire serait prise en compte à cette occasion, en étant augmentée des intérêts légaux à compter du jugement de 2000.
Les opérations de liquidation étant toujours en cours en 2018, l’épouse met en œuvre des mesures d’exécution forcée afin d’obtenir le paiement de la prestation compensatoire.
Les juges du fond annulent le commandement de payer au motif que le jugement de 2010 prévoyait un paiement de la prestation compensatoire en même temps que les opérations de liquidation du régime matrimonial.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 260 du Code civil qui dispose que la prestation compensatoire est exigible à compter de la date à laquelle le divorce est devenu définitif.
En conséquence, même s’il est donné la faculté au débiteur de la prestation compensatoire de reporter le paiement au moment du règlement des opérations de liquidation du régime matrimonial, la prestation compensatoire demeure exigible à tout moment et les intérêts continuent à courir.
Un placement d’un mineur auprès de l’ASE ne peut se conjuguer avec un droit d’hébergement à temps complet accordé à l’un ou aux deux parents.
(Cass, 1ère civ, 2 octobre 2024, n° 21-25.974) Un juge des enfants a ordonné le placement d’un mineur auprès de