(Cass, 1ère civ, 5 février 2025, n° 22-12.829)
Un jugement prononce le divorce de deux époux mariés sous le régime de la séparation de biens et ordonne la liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. À la faveur de ce contentieux, les époux s’opposaient sur la contribution aux charges du mariage, le mari estimant avoir sur-contribué aux charges du ménage en finançant plus que sa part dans les travaux du logement familial.
La Cour d’appel accueille la demande du requérant et fixe la créance du mari à hauteur de 267 241 euros : après avoir déterminé les facultés contributives respectives des époux, la Cour retient que le mari a financé ces travaux à hauteur de 486 359 euros alors qu’il aurait dû y contribuer à hauteur du tiers de leur montant total, soit 219 118 euros.
L’épouse forme un pourvoi en cassation. Elle soutient, conformément aux articles 214 et 1543 du code civil, que pour apprécier l’excès contributif invoqué par un époux, les juges doivent considérer l’ensemble des charges du ménage et ne peuvent se borner à examiner une seule catégorie de celles-ci sans vérifier la participation de chacun aux autres dépenses du ménage (elle démontrait avoir assumé les dépenses courantes).
La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l’article 214 du code civil en rappelant que l’excès contributif ne peut être caractérisé en considération exclusive du financement des travaux réalisés dans le logement de la famille, et qu’alors même qu’elle avait constaté que l’épouse avait financé l’intégralité des dépenses courantes du ménage, la Cour d ‘appel n’a pas tiré les conséquences de ses constatations.