(Cass. 1ère Civ. 23 mai 2024 n°22-20.069)
Un couple de femmes recourt à la procréation médicalement assistée (PMA) à l’étranger avec un donneur anonyme, et un enfant naît le 4 octobre 2018. Par acte notarié du 23 octobre 2019, la mère biologique donne son consentement à l’adoption plénière de l’enfant par sa concubine, mais le rétracte un mois plus tard, après la séparation du couple. Sa concubine dépose une requête en adoption plénière le 30 novembre 2020.
Les juges du fond font droit à la demande d’adoption plénière formulée par la concubine de la mère biologique de l’enfant. Cette dernière se pourvoit en cassation, considérant que son absence de consentement empêche l’adoption plénière.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, faisant application des dispositions transitoires de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 et donc de l’article 9 de la loi du 21 février 2022 selon lequel lorsque la femme qui a accouché refuse de faire une reconnaissance conjointe, la femme qui n’a pas accouché peut demander à adopter l’enfant nonobstant ce refus, lorsqu’il n’est pas justifié par un motif légitime qui s’apprécie au regard de l’intérêt de l’enfant et de sa protection.
La question était de déterminer la portée de l’exigence du texte sur la protection de l’enfant car l’auteur du pourvoi soutenait qu’il fallait établir que l’enfant devait être protégé d’un danger.
La Cour de cassation répond négativement et décide que l’adoption de l’enfant peut être prononcée si la femme qui a accouché refuse la reconnaissance conjointe sans motif légitime et tant que cela est conforme à l’intérêt de l’enfant souverainement apprécié par les juges du fond.
En l’occurrence, la Cour d’appel avait jugé que l’adoption était conforme à l’intérêt de l’enfant en constatant que l’ex-conjointe de la mère considérait l’enfant comme son fils.
Le départ à la retraite de l’artisan ne rend pas son logement saisissable pour les créances nées lors de son activité.
(Cass. Com. 11 septembre 2024 n°22-13.482) A son départ à la retraite, un artisan est placé en redressement puis en