(Cass, 1 ère civ, 14 novembre 2024 n° 23-50.016)
Une femme s’est rendue au Canada pour recourir à une GPA avec les gamètes de deux donneurs et une mère porteuse. La justice canadienne a reconnu la femme comme étant la mère légale de l’enfant.
Forte de cette décision canadienne, cette femme saisit la justice française pour faire prononcer l’exéquatur du jugement canadien et faire produire à la filiation reconnue au CANADA les effets d’une adoption plénière. Elle est suivie par le Tribunal puis la Cour d’appel.
Le Parquet Général forme un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Il considère que la décision est contraire à l’ordre public international français car elle établit un lien de filiation entre une femme et un enfant n’ayant aucun lien biologique avec elle.
La Cour de cassation décide du contraire et considère que l’ordre public international français ne s’oppose pas à l’établissement d’un lien de filiation entre un enfant né à l’étranger d’une GPA et un parent avec lequel il n’a pas de lien biologique.
Selon la Cour :
– L’ordre public international français inclut les droits reconnus par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Or, ne pas reconnaître la filiation aurait été une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l’enfant défini au sein de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme
– Aucun principe essentiel du droit français n’interdit la reconnaissance en France d’une filiation établie à l’étranger qui ne correspondrait pas à la réalité biologique
– L’élargissement de l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et l’établissement de la filiation de la femme qui n’a pas accouché par le biais d’une reconnaissance conjointe anticipée, la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021relative à la bioéthique a consacré l’existence en droit français d’une filiation reposant sur l’engagement personnel de deux femmes qui ont construit un projet parental commun, en dehors de toute vraisemblance biologique.
– Les lois bioéthiques ont ouvert l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux couples de sexe différent sans lien biologique.
En revanche, la Cour censure l’arrêt sur la question de l’adoption car l’arrêt décide que cette décision produira en France les effets d’une adoption plénière alors que la décision revêtue de l’exequatur n’était pas un jugement d’adoption.