(Cass, 1ère civ, 11 décembre 2024, n° 23-15.672)
Un jugement rendu aux Etats-Unis reconnaît la filiation adoptive à l’égard d’un enfant mineur. Le requérant assigne ensuite le Procureur de la République française en son nom et en qualité de représentant légal du mineur pour que l’exequatur de la décision soit prononcé.
La Cour d’appel n’accueille pas favorablement sa demande tendant à l’exequatur du jugement d’adoption étranger. Selon les juges du fond, le jugement est contraire à l’ordre public international puisqu’il ne contient aucune motivation. Par ailleurs, le consentement des représentants légaux et leur identité ne sont pas précisés, de même que les conditions d’accueil de l’enfant.
Le requérant forme un pourvoi en cassation sur le fondement des articles 3 du code civil et 509 du code de procédure civile au motif d’une part que la motivation des jugements d’adoption étranger n’est pas d’ordre public international, et d’autre part que l’absence de mention du consentement des représentants légaux, de leur identité ainsi que des conditions d’accueil de l’enfant mineur dans la décision d’adoption étrangère ne permet pas à l’ordre public international de s’opposer à la reconnaissance d’une telle décision.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et donne raison à la Cour d’appel au visa de l’article 509 du code de procédure civile. Pour accorder l’exequatur à un jugement étranger, il est nécessaire que trois conditions soient préalablement remplies :
- la compétence indirecte du juge étranger,
- l’absence de fraude,
- et la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure.
Or, la Cour de Cassation considère que l’absence de motivation est contraire à l’Ordre Public International.