L’action en délivrance de legs est soumise à la prescription quinquennale. 

(Cass, 1ère civ, 23 octobre 2024, n° 22-20.367)

Le défunt laisse pour lui succéder son fils, héritier réservataire. Il avait pris des dispositions testamentaires par testament authentique dans lequel il désignait un légataire universel (décès du 08.12.2008).  Ce dernier demande la délivrance de son legs à l’héritier réservataire le 12 mai 2014 mais se voit opposer un refus.

Le légataire universel saisit alors le Tribunal Judiciaire le 10 mars 2015 d’une action en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession et d’une demande en délivrance de son legs.  L’héritier réservataire soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de délivrance. 

Les juges d’appel valident la thèse de l’héritier réservataire au motif que l’action en délivrance de legs est soumise au délai de l’article 2224 du Code civil relatif à la prescription quinquennale de droit commun. Or, le légataire universel ayant  agi en délivrance du legs six ans après le décès du testateur, son action était prescrite.

Le légataire universel forme un pourvoi en cassation. Il fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa demande en délivrance au motif qu’elle serait prescrite et de dire que ce legs serait privé de toute efficacité. Selon lui, l’action en délivrance du legs est soumise à la prescription décennale de l’article 780 du code civil, le délai courant à compter de l’ouverture de la succession.

La Cour de cassation rejette ce moyen de cassation. Au visa des articles 2224 du Code civil et 1004 du même code, elle décide que l’action en délivrance du legs, qui présente le caractère d’une action personnelle, est soumise à la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du même code. Dès lors, le point de départ de la prescription de l’action en délivrance du legs universel devait être fixé au 8 décembre 2008, date du décès, l’action en interprétation du testament, tranché par l’arrêt du 30 janvier 2014 n’avait pas suspendu la prescription de l’action en délivrance de sorte qu’à la date de la demande le 10 mars 2015, l’action était prescrite. 

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