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L’action en révocation d’une adoption ne doit pas être confondue avec une voie de recours contre un jugement d’adoption

La contestation relative au consentement de l’adoptant est indissociable du jugement d’adoption et le consentement de l’adoptant ne peut être remis en cause que par l’exercice d’une voie de recours et non par une demande en révocation de l’adoption, laquelle suppose que soit rapportée la preuve d’un motif grave, résidant dans une cause survenue postérieurement au jugement d’adoption.

En l’espèce, un époux adopte, sous la forme simple, la fille de son épouse, par jugement du 18 décembre 2007. Deux ans plus tard, les deux époux font donation à leur fille de plusieurs biens immobiliers. Mais en septembre 2011, l’adoptant dépose une requête en divorce et assigne sa fille adoptive aux fins de révocation de l’adoption simple et des donations qu’il lui avait consenties, au motif que son insanité d’esprit était caractérisée au moment du prononcé du jugement d’adoption.

Ainsi, il appartient à l’adoptant qui souhaite anéantir le lien de filiation crée par le jugement d’adoption, d’interjeter appel contre ce-dernier pour défaut de consentement, et non de recourir à l’action en révocation, laquelle suppose la survenance de motifs graves postérieurs et ne peut donc servir de voie de recours déguisée pour remettre en cause l’adoption, malgré l’insanité d’esprit de l’adoptant lors de son prononcé.

Civ I, 13 mai 2020, n°19-13419

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