L’appréciation du prix ne s’effectue pas à la date de la levée d’option mais à celle de la promesse.

(Cass, 3ème civ, 21 novembre 2024 n° 21-12.661)

Une promesse de vente d’une parcelle de terrain a été signée par acte authentique du 21 octobre 1971, pour une durée de quatre années, tacitement prorogée et qui prenait fin un an après la construction d’une rocade.

Le 1er juin 2011, le promettant indique au bénéficiaire qu’il considérait la promesse de vente comme caduque. Le 18 novembre 2016, ce dernier lève l’option dans le délai prévu par la promesse puisque la rocade devait être ouverte le 24 novembre 2016. Sans  réponse du promettant, il l’assigne aux fins de transfert de propriété de la parcelle de terrain et en condamnation au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Les juges d’appel rejettent la demande de transfert de propriété, en retenant la nullité de la promesse pour vileté du prix lequel s’appréciait non pas à la date de la promesse, mais à celle de l’échange de l’accord des volontés, c’est-à-dire à la date de levée de l’option par le bénéficiaire.

Le bénéficiaire forme donc un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation sanctionne la Cour d’appel au visa des articles 1101  et 1134, alinéa 1er  du Code civil, dans leurs rédactions antérieures à celles issues de l’ordonnance du 10 février 2016 et de l’article 1591 du même code. Elle rappelle que depuis une décision du 23 juin 2021, la promesse unilatérale de vente étant un avant-contrat qui contient, outre le consentement du vendeur, les éléments essentiels du contrat définitif qui serviront à l’exercice de la faculté d’option du bénéficiaire et à la date duquel s’apprécient les conditions de validité de la vente, le promettant s’oblige définitivement à vendre dès la conclusion de l’avant-contrat, sans possibilité de rétractation, sauf stipulation contraire.

Ainsi, l’appréciation du prix s’apprécie à la date de la promesse et non à celle de la levée d’option.

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