L’attribution préférentielle d’une parcelle indivise est réservée aux indivisaires unis à leurs coïndivisaires par un héritage commun, par le mariage, ou par un pacte civil de solidarité.

(Cass, 1ère civ, 5 mars 2025 n°22-22.143)

Une femme consent une donation-partage à quatre de ses huit enfants. L’un d’entre eux est alloti d’un corps de ferme et d’une pâture et les trois autres reçoivent une parcelle agricole. Par la suite, ces derniers vendent au premier et à son épouse une partie de cette parcelle et l’un d’entre eux cède ses droits indivis détenus sur l’autre partie de la parcelle. 

Les acquéreurs assignent les deux autres en partage de la parcelle indivise dans son ensemble dont ils demandent l’attribution préférentielle. 

La Cour d’appel fait droit à leur demande d’attribution préférentielle. 

Les héritiers des frères non-cédants forment un pourvoi en cassation. Ils reprochent à la cour d’avoir fait droit à la demande d’attribution préférentielle alors que les acquéreurs n’ont eu la qualité d’indivisaires de la parcelle qu’en qualité de cessionnaires de droits indivis par leur frère et non en qualité d’héritier. 

La Cour de cassation censure la décision des juges du fond. Au visa des articles 831, 1476 et 1542 du Code Civil, elle relève que la Cour d’appel avait constaté que les demandeurs à l’attribution préférentielle n’étaient unis à leurs coïndivisaires ni par un héritage commun dès lors qu’ils n’avaient pas hérité de la parcelle litigieuse, ni par le mariage, ni par un pacte civil de solidarité et qu’en faisant droit à la demande, elle n’a pas tiré les conséquences de ses constatations et donc violé les textes susvisés.