« L’intérêt de l’un des époux à faire appel du prononcé du divorce, prononcé conformément à ses prétentions par le premier juge, peut-il s’entendre de l’intérêt à ce que le divorce n’acquière force de chose jugée qu’à la date à laquelle les conséquences du divorce acquièrent elles-mêmes force de chose jugée ? »
Ne nous cachons pas que cette question concerne essentiellement le maintien du devoir de secours pendant la procédure d’appel alors que la prestation compensatoire est souvent l’objet de l’appel et ne peut donc être réclamée par celui qui précisément perd le bénéfice du devoir de secours.
La Haute juridiction rappelle, dans un premier temps, que la partie ayant été déboutée de ses demandes en première instance peut interjeter appel en mentionnant expressément les chefs du jugement critiqués. Elle peut ce faisant effectuer un appel de l’intégralité du jugement à condition que la partie concernée démontre un intérêt à interjeter à appel pour chacun de ces chefs.
Elle continue surtout son raisonnement en indiquant que l’intérêt à interjeter appel d’un époux qui aurait obtenu satisfaction en première instance, ne peut résulter de la seule recherche de l’effet suspensif de l’appel lui permettant de repousser les effets du divorce à la décision de la Cour d’appel.
Cet avis, émis par la première chambre et a donc de grandes chances de fonder la future jurisprudence de la Cour de cassation, peut conduire les époux à éviter les divorces des articles 233 et 237 du Code civil, afin de se réserver la possibilité d’interjeter appel sur le principe du divorce et ainsi en garder les bénéfices jusqu’à la décision d’appel.
Cass. 1ère civ., 20 avril 2022, n°22-70.001, Avis sur saisine