(Cass. Com. 18 septembre 2024 n°22-24.646)
Un associé d’une société civile d’exploitation agricole est placé sous curatelle. Une de ses co-associés souhaite vendre ses parts. L’assemblée générale extraordinaire ayant pour objet cette cession des parts se tient en la présence du majeur protégé qui s’y présente cependant seul, sans le curateur.
La cédante assigne alors les cessionnaires et l’administrateur provisoire en nullité des actes de cession et de l’assemblée générale extraordinaire ayant pour objet la cession des parts, au motif que le curateur devait également être convoqué à l’assemblée générale.
La Cour de cassation juge que, pour une assemblée générale ayant pour objet la cession de parts sociales, le curateur de l’associé doit être convoqué.
Toutefois, elle rappelle qu’au visa de l’article 465 du Code civil, seuls l’associé faisant l’objet de la curatelle ou son curateur peuvent contester les décisions prises lors de l’assemblée générale en question.

Le délai de prescription de l’action en responsabilité contre l’Etat commence à courir à la date à laquelle la victime a eu connaissance de l’origine du dommage
(Cass, 1ère civ, 4 décembre 2024, n° 23-13.144) Un jugement du 16 février 1989 prononce l’adoption plénière d’un enfant par