Le délai de prescription de l’action en responsabilité contre l’Etat commence à courir à la date à laquelle la victime a eu connaissance de l’origine du dommage

(Cass, 1ère civ, 4 décembre 2024, n° 23-13.144)

Un jugement du 16 février 1989 prononce l’adoption plénière d’un enfant par le second époux de sa mère. L’enfant et son père biologique forment tierce opposition à ce jugement le 8 juillet 2015 et le 21 juin 2016, le jugement reconnaissant l’adoption est annulé au motif que des manœuvres dolosives ont été effectuées afin de supprimer la filiation biologique paternelle. 

Par la suite, le 27 mars 2017, les requérants assignent l’Agent judiciaire de l’Etat en responsabilité pour dysfonctionnement du service public de la justice et en indemnisation pour le jugement rendu en 1989. 

Cependant, l’Agent judiciaire soutient que leur action est prescrite.  

Les requérants forment un pourvoi en cassation.  Ils soutiennent que, conformément aux articles 3 de la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 et de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, la prescription de l’action en réparation engagée contre l’Etat ne commence à courir qu’à l’instant où le créancier a connaissance de sa créance, ce dernier pouvant légitimement l’ignorer. 

La Cour de cassation considère que, lorsque la victime d’un dommage agit en responsabilité contre l’Etat, le délai de prescription commence à courir à la date à laquelle la victime a eu connaissance de l’origine du dommage ou d’indications suffisantes sur le fait que le service public de la justice aurait pu commettre une faute. Le délai de prescription, fixé à quatre ans, court dès la date d’annulation du jugement soit le 21 juin 2016. L’action n’était donc pas prescrite. 

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