Le jeune âge d’un enfant ne suffit pas à écarter l’existence d’un intérêt légitime à agir de la requérante pour formuler une demande de substitution de prénom. 

(Cass, 1ère civ, 20 novembre 2024, n° 22-14.773)

Un enfant naît en 2017. Ses parents décident de lui attribuer un prénom. Toutefois, dix neuf jours après la naissance de leur enfant, les parents saisissent l’officier d’état civil d’une demande aux fins de substitution de son prénom. Leur demande est rejetée pour absence d’intérêt légitime. Le procureur de la République refuse également d’accorder une telle demande. 

Conformément à l’article 60 du Code civil, la mère de l’enfant assigne le procureur de la République devant le juge aux affaires familiales pour voir accorder le changement de prénom. Elle interjette appel de la décision de rejet puis forme un pourvoi en cassation, les juges d’appel ayant confirmé la décision rendue par le Tribunal Judiciaire. En effet, ils considèrent qu’à l’égard d’un enfant de trois ans, il est difficile de considérer qu’il y a eu un usage prolongé du prénom. 

Elle forme un pourvoi en cassation. 

Sur le fondement de l’article 60 du code civil, elle énonce dans un premier temps que les juges d’appel n’ont pas établi l’illégitimité de sa demande et sa contrariété à l’intérêt de l’enfant. Elle ajoute dans un second temps que la Cour n’a cherché ni, à établir un équilibre entre les intérêts en présence ni, à garantir le respect de la vie privée et familiale de l’enfant prévu au sein de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Enfin, se fondant une nouvelle fois sur l’article 60 du code civil, la demanderesse estime que la demande de changement de prénom peut avoir lieu si elle est fondée sur l’usage habituel et prolongé de ce dernier, l’usage habituel étant indépendant de l’âge de l’enfant. 

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel et fait droit à la demande de la requérante. Elle juge, au visa de l’article 60 du Code civil, que le jeune âge de l’enfant n’est pas suffisant pour refuser d’apprécier l’usage d’un prénom et l’intérêt légitime à agir de la requérante. En outre, cet intérêt s’apprécie au jour où le juge statue. Or, au jour où la Cour d’appel statuait, l’enfant était appelé d’un autre prénom que celui inscrit sur l’acte de naissance par ses proches.

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