(Cass. 1ère Civ. 15 mai 2024 n°22-24.110)
Une personne placée sous tutelle est admise en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète, à la demande d’un tiers. Un mois plus tard, le Juge des libertés et de la détention est saisi d’une demande de mainlevée de la mesure, qu’il rejette.
Le majeur protégé forme un recours contre cette décision que le Premier Président de la Cour d’appel juge irrecevable puisqu’il a été réalisé par le majeur et non par son tuteur et ce, sans autorisation du juge ou du conseil de famille.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 3211-12 du code de la Santé Publique et l’applique à la lettre. Ce dernier dispose que le Juge des libertés et de la détention peut être saisi par le majeur placé sous tutelle lui-même, lorsque la demande porte sur la mainlevée d’une mesure d’hospitalisation sans consentement, qui est un acte personnel que la personne protégée peut accomplir seule.